J.O. 68 du 21 mars 2003
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Décret n° 2003-254 du 19 mars 2003 modifiant le décret n° 70-128 du 14 février 1970 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux des eaux et forêts
NOR : AGRA0300317D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu le code rural ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 70-128 du 14 février 1970 modifié relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux des eaux et forêts ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 25 octobre 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier
Dispositions générales
Article 1
L'article 1er du décret du 14 février 1970 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa, après les mots : « relatives à la fonction publique de l'Etat », sont insérés les mots : « et relevant du ministre chargé de l'agriculture ».
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ils ont vocation à servir en position normale d'activité dans les services relevant du ministre chargé de l'agriculture, dans les établissements publics administratifs placés sous sa tutelle, dans les établissements mentionnés aux articles L. 811-8 et L. 812-3 du code rural, à l'Office national des forêts, ainsi que dans d'autres administrations ou établissements publics administratifs de l'Etat désignés par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre dont dépend l'administration intéressée. L'affectation dans ces autres administrations ou établissements publics est prononcée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre dont dépend l'administration ou l'établissement public administratif concerné. Les affectations à l'Office national des forêts sont prononcées après consultation du directeur général de cet office. »Article 2
Après la deuxième phrase du 3° de l'article 9 du même décret, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Des diplômes ou titres peuvent être jugés équivalents par une commission dont la composition est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique. Cette commission comprend notamment un représentant du ministre chargé de l'agriculture, président, et un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ».
Chapitre II
Dispositions transitoires
Article 3
Par dérogation aux dispositions de l'article 9 du décret du 14 février 1970 susvisé et pour une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret :
I. - Les proportions des emplois offerts au titre des voies de recrutement prévues respectivement aux 1°, 2° et 3° dudit article sont fixées comme suit :
- au titre du 1° : entre 40 % et 70 % des recrutements dans le corps ;
- au titre du 2° : entre 20 % et 40 % des recrutements dans le corps ;
- au titre du 3° : entre 10 % et 40 % des recrutements dans le corps.
II. - Lorsque le nombre de candidats nommés par concours élèves ingénieurs des travaux des eaux et forêts en application du 2° du premier alinéa de l'article 11 du décret du 14 février 1970 susvisé est inférieur au nombre de places offertes aux candidats de cette catégorie, le nombre de places offertes aux candidats mentionnés au 2° du premier alinéa de l'article 9 du même décret peut être augmenté à concurrence des places disponibles, sans qu'elles puissent représenter plus de 25 % du nombre de places initialement offertes à ce titre.Article 4
Par dérogation aux dispositions du 1° et du 2° de l'article 11 du même décret et pour une période de trois ans à compter de la date d'effet du présent décret, 78 % des élèves ingénieurs des travaux des eaux et forêts sont recrutés par le concours externe prévu au 1° dudit article 11 et 22 % des élèves ingénieurs des travaux des eaux et forêts sont recrutés par le concours interne prévu au 2° dudit article 11.Article 5
Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 mars 2003.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard
Le ministre de la jeunesse,
de l'éducation nationale et de la recherche,
Luc Ferry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat
et de l'aménagement du territoire,
Jean-Paul Delevoye
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert